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LA COUR SUPRÊME ET LE FRANÇAIS

Cour SuprêmeDans l’univers bien relatif qui est devenu le nôtre, le qualificatif de « suprême » sonne bien étrangement. Et pourtant, si la Cour suprême du Canada porte un jugement  qui est ressenti comme partial ou injuste, preuves à l’appui, il faudrait l’accepter avec révérence et l’appliquer aveuglément. L’exemple vient encore de nous en être administré avec  ce jugement qui déboute le Conseil scolaire francophone de la Colombie Britannique. Oui, on peut défendre le français à condition que les documents et les plaidoyers soient en anglais! Pour cela, les « neuf sages » n’hésitent pas à brandir une loi coloniale de 1731, promulguée par Londres, et ils accordent à cette loi préséance sur la Charte des droits et libertés de 1982.

Que le jugement soit partagé ne change rien à son caractère exécutoire. Le Gouvernement fédéral  peut, dans l’affaire Omar Khadr par exemple, refuser un jugement de la Cour suprême en donnant le pas au politique, mais imagine-t-on le Québec dénonçant un jugement de la Cour suprême qui s’attaque à la Loi 101 et surtout refuser de l’appliquer? La loi du « deux poids deux mesures » a toujours prévalu quand il s’agit de conserver à l’anglais sa prépondérance, voire son exclusivité. Or il n’y a aucune mesure, aucune comparaison possible entre la situation de l’anglais et celle du français au Canada et même, si  l’on perçoit clairement notre condition juridique et constitutionnelle, au Québec même.  Quand il  s’agit de voler au secours du vainqueur, la Cour suprême fait flèche de tout bois et ressort de vieilles lois coloniales prises dans un sens littéral et anachronique. Quand il s’agit du français, la Cour suprême procède tout autrement. Par des considérants plus ou moins subtils et tordus, 

– le jugement sur les écoles passerelles en est un bon exemple, –  

comme elle sait rogner la position du français et maintenir la suprématie de l’anglais!

Au lendemain de ce jugement inique sur les droits du français en Colombie Britannique, le Québec, gouvernement et opposition comprise, devrait adresser une protestation à la Cour suprême et lui demander de reconsidérer son jugement. Dans la partialité, l’injustice et l’anachronisme colonial, il y a quand même des limites au «  suprême »!

Hubert Larocque, Gatineau

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