Courriel envoyé aux journalistes des quotidiens de langue française au
Canada
Les médias répètent à satiété que Mme Sophie Chiasson demande au tribunal de
condamner M. Jean-François Fillion à des dommages exemplaires. Est-ce une
sanction possible? Réponse : NON.
Cest un fait que lexpression « dommages exemplaires » a figuré pendant de
nombreuses années dans plusieurs lois au Québec, dont la Charte des droits et
libertés de la personne. Il ne faut pas se surprendre alors de lemploi courant
de lexpression « dommages exemplaires » dans le monde juridique. Par ailleurs,
lexpression « dommages punitifs » était utilisée aussi, avec le résultat que la
doctrine et la jurisprudence ne semblent pas faire de distinction entre ces deux
expressions.
Mais il y a un virage en 1991. Le législateur profite de ladoption du Code
civil pour corriger le vocabulaire en abandonnant lexpression « dommages
exemplaires », calquée de langlais exemplary damages, pour la remplacer
par dommages-intérêts punitifs. Ainsi, le premier alinéa de larticle
1621 du nouveau Code civil est le suivant :
Lorsque la loi prévoit lattribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci
ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction
préventive.
Plus tard, le législateur adopte la Loi sur lharmonisation au Code civil des
lois publiques (chap. 40 des Lois de 1999), qui a pour effet de remplacer dans
les lois existantes lexpression « dommages exemplaires » par «
dommages-intérêts punitifs ».
En 2005, une personne ne peut donc être condamnée à des dommages exemplaires,
mais elle nest pas quitte pour autant. Elle peut se voir imposer des
dommages-intérêts punitifs. Cela ne coûte pas moins cher!
Le président,
Robert AUCLAIR
Ce message est envoyé par l’Association pour le soutien et l’usage de la
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(Le 22 mars 2005)