L’ARROGANCE EST DE RETOUR

Près de trente-cinq ans après l’adoption de la Charte de la langue française, qui aurait cru qu’il y aurait encore au Québec des entreprises et des commerces qui se moquent de leurs obligations de recevoir, de servir et d’informer le client en français et de faire du français la langue de travail.

Nul ne peut prétendre ignorer ses obligations, encore moins 35 ans plus tard! Pourtant, l’on nous rapporte de plus en plus souvent de ces cas d’arrogance et de provocation linguistiques.

Par exemple, tout récemment, l’on portait à notre attention qu’une importante agence immobilière avait embauché des agents incapables ou refusant de parler français, créant ainsi par choix et arrogance des situations où les clients voient leurs droits d’être servis et informés en français bafoués; il en va de même pour les employés, leur droit de travailler en français l’est aussi. Dans quelle langue croyez-vous que ces employés communiquent avec les clients? Quelle langue de travail imposent-ils dans leur communication avec leurs collègues? Au téléphone? Par écrit? En réunion?

Pas de doute, l’arrogance et la provocation sont de retour! Côté agence immobilière, ce n’est pas le choix qui manque!

Jean-Paul Perreault
Président
Mouvement Impératif français

CONNAISSANCE DU FRANÇAIS OBLIGATOIRE :

1) CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE

À l’article 35 de la Charte de la langue française, il est stipulé que :

35. Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu’à des personnes qui ont de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de leur profession.

Une personne est réputée avoir cette connaissance si:

1. elle a suivi, à temps plein, au moins trois années d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire dispensé en français;

2. elle a réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;

3. à compter de l’année scolaire 1985-1986, elle obtient au Québec un certificat d’études secondaires.

Dans les autres cas, une personne doit obtenir une attestation délivrée par l’Office québécois de la langue française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement.

2) LOI ET RÈGLEMENTS SUR LE COURTAGE IMMOBILIER AU QUÉBEC

De plus dans la Loi et les règlements sur le courtage immobilier au Québec, à la section I « Conditions et modalités de délivrance du permis » du chapitre 1, il est là aussi spécifié que :

1. Un permis de courtier immobilier ou hypothécaire, selon le cas, est délivré à la personne physique d’au moins 18 ans qui en fait la demande à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec et qui satisfait, outre les conditions prévues par la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2), aux conditions suivantes:

1° avoir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;

2° avoir réussi l’examen conformément à la section VII, au plus 12 mois avant la demande de permis;

3° s’il y a lieu, avoir suivi avec succès tout cours ou avoir complété toute autre formation qui lui a été imposé par le comité d’inspection en vertu du troisième alinéa de l’article 75 de la Loi sur le courtage immobilier ou par le comité de discipline en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 98 de cette loi ou découlant d’un engagement volontaire de sa part;

4° avoir prouvé sa connaissance d’usage de la langue officielle du Québec conformément à l’article 35 de la Charte de la langue française du Québec (L.R.Q., c. C-11) ou satisfaire à l’une des conditions suivantes, eu égard à la connaissance du français:

a) avoir réussi l’examen mentionné au paragraphe 2, rédigé en langue française;
b) avoir suivi, à temps plein, au moins 3 années d’enseignement de niveau secondaire ou postsecondaire donné en français;
c) avoir réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;

Est-ce qu’un contrat à clauses types peut être rédigé seulement en anglais?

Extrait du site Web de l’OQLF

Réponse :

Non !

mais vous pouvez choisir la version anglaise, si on vous offre effectivement le choix entre les deux versions. Les contrats où figurent des clauses types imprimées, ainsi que les documents qui s’y rattachent doivent être rédigés en français. Les « contrats d’adhésion » peuvent donc être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties. Il faut que le signataire puisse exercer sa liberté de choix en temps utile, dès qu’on lui propose le contrat. On ne peut éluder la loi en faisant signer au client une clause de renonciation à la version française. Le but d’une telle garantie n’est pas d’empêcher deux anglophones de conclure un contrat en anglais, mais plutôt de protéger les francophones qui seraient amenés à signer un contrat qu’ils n’ont pas rédigé et dont ils ne comprendraient pas toutes les dispositions.

Quelques exemples : formulaire de participation à un concours, contrat de franchisage, contrat d’abonnement, contrat d’assurances, acte de copropriété, offre d’achat ou contrat de vente d’une maison, d’un immeuble.

On peut mettre en doute la portée juridique d’un contrat qui n’est pas proposé en français, même si la loi ne prévoit pas la nullité. Les tribunaux ont déjà déterminé que les clauses d’un contrat d’assurances rédigées uniquement en anglais ne pouvaient être invoquées par l’assureur à l’encontre de l’assuré.

Les baux de logement sont visés par des dispositions particulières du Code civil, qui vont dans le même sens que la Charte de la langue française.

Charte de la langue française, art. 55
Code civil du 1er janvier 1994, art. 1379 (définition du contrat d’adhésion), 1897, 1898 (baux de logement)
Noël Parent c/ British Aviation Insurance Group (Canada) Ltd (1999) R.J.Q. (C.S.) 843 à 849.

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