L’OFFICE REFUSE D’AGIR D’OFFICE

« Obligatoirement bilingue ou même unilingue anglophone »!

Nous invitons l’Office québécois de la langue française (OQLF) à enquêter sur les pratiques d’exclusion exercées par l’entreprise les Armoires de cuisine Milmonde inc. comme en témoigne l’offre d’emploi reproduite dans ce texte.

L’OFFICE REFUSE D’AGIR D’OFFICE SUITE à UNE PLAINTE

RéPONSE DE L’OQLF :

Le 2 octobre 2003

Objet : Plainte concernant l’exigence de la connaissance d’une autre langue que le français pour l’accès à un emploi ou à un poste Dossier 2003-23940 – Armoires de cuisine Milmonde inc.

Monsieur,

Après examen des documents que vous nous avez transmis concernant l’entreprise Armoires de cuisine Milmonde inc., je vous informe qu’au terme de l’article 46 de la Charte de la langue française, une personne dispose d’un recours auprès de la Commission des relations du travail si elle se croit victime de l’exigence par un employeur de la connaissance ou d’un niveau de connaissance d’une autre langue que le français pour l’accès à un emploi ou à un poste.

Ce recours doit être exercé dans les trente (30) jours à compter de la date à laquelle elle a été informée des exigences linguistiques requises pour l’emploi ou encore, à compter du dernier fait pertinent de l’employeur invoqué au soutien de la violation susmentionnée. Cette personne peut se prévaloir de ce recours en communiquant avec la Commission des relations du travail à l’adresse suivante :

Commission des relations du travail

35, rue de Port-Royal Est, 1er étage

Montréal (Québec) H3L 3T1

Téléphone : (514) 873-2723

Télécopieur : (514) 873-3112

Je vous informe que vous pouvez saisir la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (1 800 361-6477) de ce problème si vous jugez que la situation que vous dénoncez constitue de la discrimination au sens de la Charte des droits et libertés de la personne.

Quant à lui, l’Office québécois de la langue française procède à la fermeture de son dossier puisqu’il n’a pas compétence pour intervenir. Je vous prie d’agréer. Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur du traitement
des plaintes par intérim,

Eric Nadeau

éN/cs

p.j. Texte de l’article 46 de la Charte de la langue française

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LETTRE DU PRéSIDENT D’IMPéRATIF FRANçAIS

Le 25 octobre 2003

Madame Nicole René

Présidente

Office québécois de la langue française

125, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec)

H2X 1X4

Objet : Plainte concernant l’exigence de la connaissance d’une autre langue que le français pour l’accès à un emploi ou un poste

Madame,

Dans une lettre du 2 octobre dernier, M. éric Nadeau nous informe dans le dossier 2003-23940 (Armoires de cuisine Milmonde inc.) que, selon l’article 46 de la Charte de la langue française, « la personne qui se croit victime d’une violation du premier alinéa, qu’elle ait ou non un lien d’emploi avec l’employeur, peut, lorsqu’elle n’est pas régie par une convention collective, exercer un recours devant la Commission des relations de travail…»

M. Nadeau nous invite donc à déposer notre plainte à la Commission des relations de travail ajoutant que pour sa part l’Office québécois de la langue française procédera à la fermeture du dossier « puisqu’il n’a pas compétence pour intervenir ».

à notre humble avis, l’Office québécois de la langue française possède autant, si ce n’est pas davantage, le mandat par sa mission pour intervenir auprès de la Commission des relations de travail puisque ce même article 46 dans sa formulation le lui permet « qu’elle ait ou non un lien d’emploi avec l’employeur ». Cette phrase lui en donne le pouvoir et sa mission l’obligation. De plus, il y a lieu aussi de prendre en compte que l’Office québécois de la langue française possède, sûrement plus que nous, les ressources et les compétences juridiques pour agir plus efficacement. En aucun cas, il n’est mentionné dans l’article 46 que « la personne » exclut spécifiquement l’OQLF.

Nous vous demandons donc de réexaminer ce dossier et tous les autres de même nature qui pourraient vous être adressés et d’envisager la possibilité pour l’OQLF d’intervenir auprès de la Commission des relations de travail comme l’autorise l’article 167 de la Charte de la langue française :

« L’Office agit d’office ou à la suite de plaintes. Lorsqu’il y a eu plainte, le président-directeur général peut exercer seul les pouvoirs de l’Office. »

La situation déplorable du français comme langue de travail réclame que l’OQLF intervienne dans tous les cas où la Charte l’en autorise.

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

Le président,

Jean-Paul Perreault

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LA RéPONSE DE L’OQLF

Le 3 novembre 2003

Objet : Plainte concernant l’exigence de la connaissance d’une autre langue
que le français pour l’accès à un emploi ou à un poste
Dossier 2003-23940 – Armoires de cuisine Milmonde inc

Monsieur,


Nous accusons réception de la lettre du 25 octobre 2003 que vous adressiez à Mme Nicole
René, présidente-directrice générale de l’Office québécois de la langue française. Nous
avons pris bonne note du contenu de cette lettre et avons procédé au réexamen des motifs
que vous invoquez.


Nous ne pouvons souscrire à ces motifs notamment parce que l’Office québécois de la
langue française n’est pas une " personne ", mais un organisme gouvernemental.

En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à la réouverture de ce dossier.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur du traitement
des plaintes par intérim,

éric Nadeau

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PRATIQUES D’EXCLUSION

L’adresse électronique de Milmonde est infos@milmonde.com . L’offre d’emploi des Armoires de cuisine Milmonde inc. :

P.-S. Il est étonnant que l’Office québécois de la langue refuse d’agir dans des situations qui relèvent de sa mission alors que d’autres organismes gouvernementaux, notamment la Commission de protection du consommateur et la Commission des normes du travail, acceptent de le faire dans des circonstances qui relèvent de leur mission respective.

Quelques adresses électroniques utiles :

Monsieur éric Nadeau

Eric.nadeau@oqlf.gouv.qc.ca

Madame Nicole René

Présidente de l’OQLF

Nicole.rene@oqlf.gouv.qc.ca

Monsieur Gilles-Louis Racine

Secrétaire de l’OQLF

Gilles-louis.racine@oqlf.gouv.qc.ca

Madame Nadia Brédimas-Assimopoulos

Présidente du CSLF

cslfq@cslf.gouv.qc.ca

cslfm@cslf.gouv.qc.ca

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Article 46 de la Charte de la langue française sur la langue de travail:

46. Il est interdit à un employeur d’exiger pour l’accès à un emploi ou à un poste la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle, à moins que l’accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance.

La personne qui se croit victime d’une violation du premier alinéa, qu’elle ait ou non un lien d’emploi avec l’employeur, peut, lorsqu’elle n’est pas régie par une convention collective, exercer un recours devant un commissaire du travail comme s’il s’agissait d’un recours relatif à l’exercice d’un droit résultant du Code du travail.

Lorsque cette personne est régie par une convention collective, elle a le droit de soumettre son grief à l’arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire.

Le recours à un commissaire du travail doit être introduit au moyen d’une plainte, selon les formalités prévues à l’article 16 du Code du travail, dans les 30 jours à compter de la date à laquelle l’employeur a informé le plaignant des exigences linguistiques requises pour un emploi ou un poste ou, à défaut, à compter du dernier fait pertinent de l’employeur invoqué au soutien de la violation du premier alinéa du présent article. En outre, les articles 19 à 20 du code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Il incombe à l’employeur de démontrer au commissaire du travail ou à l’arbitre que l’accomplissement de la tâche nécessite la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que le français.

Le commissaire du travail ou l’arbitre peut, s’il estime la plainte fondée, rendre toute ordonnance qui lui paraît juste et raisonnable dans les circonstances, notamment la cessation de l’acte reproché, l’accomplissement d’un acte, dont la reprise du processus de dotation de l’emploi ou du poste en cause, ou le paiement au plaignant d’une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs.

1977, c. 5, a. 46; 2000, c. 57, a. 8.

(Le 17 novembre 2003)


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