LA COMMISSION EUROPÉENNE DISCRIMINE

LA COMMISSION EUROPéENNE
DISCRIMINE

Objet: Discrimination linguistique
par des organisations européennes financées
par la Commission européenne.
















































Monsieur
Linck,



Tre estimata sinjoro
Linck,


Nous vous écrivons à
propos de l’annonce de recrutement passée, le 2 juin 2001, par votre
société pour le bureau d’information de la Commission européenne des
programmes Tacis et Phare: elle ne s’adressait qu’à des natifs
anglophones.



Ni skribas al vi
koncernante dunganoncon farita la 2an junio 2001 per via firmao por la
informa servo de la Europa Komisiono por la programoj Tacis kaj Phare: la
dunganonco celis nur denaskajn parolantojn de la angla:


« East West Consulting
seeks to recruit for the European Commission’s Phare and Tacis Information
Centre one junior native English speaking information
officer. » Bulletin 2 juin 2001, p. 66



« East West Consulting
seeks to recruit for the European Commission’s Phare and Tacis Information
Centre one junior native English speaking information
officer. » Bulletin 2an junio 2001, p. 66.


En tant que
responsable pour le service Phare et Tacis, vous comprendrez certainement
le dépit qu’une telle annonce peut provoquer chez des jeunes Européens non
anglophones qui, néanmoins, maitrisent bien l’anglais. Cela est
d’autant plus décevant qu’ils doivent toujours mieux connaitre cette
langue.



Kiel respondeculo por
la informservo Tacis kaj Phare, vi certe komprenas la spiton ke supera
dunganonco povas kauzi che junaj europoj nedenaskaj parolantoj de la
angla, kiuj tamen bone majstras la anglan. Tio estas ech pli la kazo
char ili chiam pli bone konu la anglan.


Or, selon la
Commissaire Diamantopoulou (18 avril 2001, E-0779/01), un tel critère,
basé sur la langue native, pourrait être « considéré comme discriminatoire
et donc incompatible avec les règles communautaires en matière de libre
circulation des travailleurs dans la Communauté ».



Lau komisianino
Diamantopoulou (18an aprilo 2001, E-0779) la denasklingvo-kriterio povus
esti « konsiderata kiel diskriminacia … kaj pro tio kontraudira al
Komunumaj reguloj koncernante liberan trafikumon de dungitoj en la
Komunumo. »


De même que Mme
Diamantopoulou, nous – espérantistes européens – nous sentons très
concernés par la problématique de la discrimination linguistique. Pour
cette raison, nous nous permettons de vous demander des précisions à
propos de l’annonce ci-dessus, publiée le 2 juin 2001 par Tacis et
Phare.



Same kiel komisianino
Diamantopoulou ni estas – kiel europaj esperantistoj – tre konzernitaj per
la problemo de lingva diskriminacio. Pro tio ni precize demandas pri la
supera dunganco publikigita la 2an junio 2001 per Tacis kaj
Phare.


1) Quelle est la
langue maternelle de la nouvelle personne recrutée?


2) Quelle est sa
nationalité?


3) Est-ce que Phare
et Tacis évitera, dorénavant, les mentions « English mother
tongue
 » ou « English native speaker » dans ses
annonces d’emploi?



1) Kian denaskan
lingvon havas la nova
dungito ?


2) Kian naciecon
havas la nova dungito?


3) Chu Phare kaj
Tacis evitos, ekde nun, la menciojn « English mother
tongue
 » au « English native speaker » en ghiaj
dunganoncoj?




Avec l’espoir d’une
réponse claire à ces questions, nous vous prions d’agréer, Monsieur, avec
nos remerciements anticipés, l’assurance de notre considération
distinguée,




Antaudankante por
klara respondo al chi tiuj demandoj, kaj kun plej altaj
respektoj,


Scipo
Prikatel


Europa
Esperantisto


Via Aldo Manuzio,
91


00153
Roma



Scipo
Prikatel


Europa
Esperantisto


Via Aldo Manuzio,
91


00153
Roma






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A titre
informatif
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Réponse donnée le 18 avril 2001
par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission à la question écrite E-0779/01
posée par Bart Staes (Verts/ALE)


Ainsi qu’il a été indiqué dans la
réponse de la Commission à la question écrite E-4100/00 de l’honorable
parlementaire, dans certaines situations, compte tenu de la nature de l’emploi à
pourvoir, il peut être justifié d’exiger d’un candidat à un emploi des
connaissances linguistiques d’un niveau très élevé.


Néanmoins, l’impossibilité d’en
apporter la preuve par des moyens autres que le fait qu’une langue soit la
langue maternelle du candidat pourrait être considérée comme disproportionnée
par rapport à l’objectif recherché.


Il en découle que le
critère de la langue maternelle pourrait être considéré comme discriminatoire et
donc incompatible avec les règles communautaires en matière de libre circulation
des travailleurs dans la Communauté.






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