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ÉTIQUETAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES

éTIQUETAGE DES DENRéES ALIMENTAIRES
Libre circulation des marchandises en Europe.

2)Les articles 30 du traité et 14 de la directive 79/112 s’opposent à ce
qu’une réglementation nationale impose l’utilisation d’une langue déterminée
pour l’étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité
qu’une autre langue facilement comprise par les acheteurs soit utilisée ou
que l’information de l’acheteur soit assurée par d’autres mesures.

ARRêT DE LA COUR

12 septembre 2000 (1)

«Libre circulation des marchandises – Réglementation nationale en matière de
commercialisation d’un produit – Dénomination et étiquetage – Réglementation
nationale imposant l’utilisation de la langue officielle de l’état membre –
Directive 79/112/CEE»

Dans l’affaire C-366/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article
177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la cour d’appel de Lyon
(France) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant
cette juridiction contre

Yannick Geffroy

et

Casino France SNC, civilement responsable,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 30 du
traité CE (devenu, après modification, article 28 CE) et 14 de la directive
79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des
législations des états membres concernant l’étiquetage et la présentation
des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979,
L 33, p. 1), telle que modifiée par la directive 93/102/CE de la Commission,
du 16 novembre 1993 (JO L 291, p. 14),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de
Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur) et L. Sevón, présidents de chambre, C.
Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

-pour M. Geffroy et Casino France SNC, par Me J.-L. Fourgoux, avocat au
barreau de Paris,

-pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur
à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères,
et C. Vasak, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction,
en qualité d’agents,

-pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Stix-Hackl, Gesandte au
ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d’agent,

-pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant
Treasury Solicitor, en qualité d’agent, assisté de M. D. Bethlehem,
barrister,

-pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. B. Wainwright,
conseiller juridique principal, et O. Couvert-Castéra, fonctionnaire
national mis à la disposition du service juridique, en qualité d’agents,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de M. Geffroy et de Casino France SNC,
représentés par Me J.-L. Fourgoux, du gouvernement français, représenté par
M. S. Pailler, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent, et Mme C. Vasak, et
de la Commission, représentée par M. O. Couvert-Castéra, à l’audience du 20
octobre 1999,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25
novembre 1999,

rend le présent

Arrêt

1.
Par arrêt du 16 septembre 1998, parvenu à la Cour le 14 octobre suivant, la
cour d’appel de Lyon a posé, en application de l’article 177 du traité CE
(devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l’interprétation des
articles 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE) et 14
de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au
rapprochement des législations des états membres concernant l’étiquetage et
la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur
égard (JO 1979, L 33, p. 1), telle que modifiée par la directive 93/102/CE
de la Commission, du 16 novembre 1993 (JO L 291, p. 14, ci-après la
«directive 79/112»).

2.
Cette question a été soulevée dans le cadre de la procédure pénale engagée
devant cette juridiction contre M. Geffroy, en sa qualité d’acheteur au sein
du groupe Casino et de bénéficiaire d’une délégation régulière de pouvoirs,
et Casino France SNC (ci-après «Casino»), en sa qualité de civilement
responsable, pour infractions de détention pour vente, de vente ou d’offre
de denrée alimentaire à l’étiquetage trompeur.

Le droit communautaire

3.
La directive 79/112 dispose en son article 2, paragraphe 1:

«L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent
pas:

a)être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment:

i)sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la
nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la
durabilité, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou
d’obtention,

…»

4.
L’article 5, paragraphe 1, de la directive 79/112 énonce:

«La dénomination de vente d’une denrée alimentaire est la dénomination
prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives
qui lui sont applicables et, à défaut, le nom consacré par les usages de
l’état membre dans lequel s’effectue la vente au consommateur final et aux
collectivités ou une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire,
de son utilisation suffisamment précise pour permettre à l’acheteur d’en
connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels
elle pourrait être confondue.»

5.
Aux termes de l’article 14, second alinéa, de la directive 79/112:

«Toutefois, les états membres veillent à interdire sur leur territoire le
commerce des denrées alimentaires si les mentions prévues à l’article 3 et à
l’article 4 paragraphe 2 ne figurent pas dans une langue facilement comprise
par les acheteurs sauf si l’information de l’acheteur est assurée par
d’autres mesures. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que lesdites
mentions figurent en plusieurs langues.»

6.
La directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier
1997, modifiant la directive 79/112 (JO L 43, p. 21), a supprimé le second
alinéa de l’article 14 de la directive 79/112 et a inséré un nouvel article
13 bis qui exige, notamment, l’étiquetage des denrées alimentaires dans une
langue facilement comprise par le consommateur et permet aux états membres
d’imposer, dans le respect des règles du traité, que les mentions
d’étiquetage requises par la directive 79/112 figurent au moins dans une ou
plusieurs des langues officielles de la Communauté.

Le droit national

7.
Les dispositions du décret n° 84-1147, du 7 décembre 1984, portant
application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en
matière de produits ou de services en ce qui concerne l’étiquetage et la
présentation des denrées alimentaires (JORF du 21 décembre 1984, ci-après le
«décret n° 84-1147»), ont été codifiées dans le code de la consommation
français.

8.
L’article R. 112-7 du code de la consommation (ancien article 3 du décret n°
84-1147) dispose, en son premier alinéa:

«L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent
pas être de nature à créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur ou du
consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et
plus particulièrement sur la nature, l’identité, les qualités, la
composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l’origine ou la
provenance, le mode de fabrication ou d’obtention.»

9.
L’article R. 112-8 du code de la consommation (ancien article 4 du décret n°
84-1147) précise:

«Toutes les mentions d’étiquetage prévues par le présent chapitre doivent
être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres
abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions
internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à
être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en
aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d’autres indications
ou images.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

10.
Lors d’un contrôle effectué le 5 juin 1996 à l’hypermarché Géant
(établissements Casino) de Clermont-Ferrand, les fonctionnaires de la
direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes (ci-près la «DGCCRF») du Puy-de-Dôme ont constaté que:

-l’étiquetage de certaines boissons, à savoir 432 bouteilles de coca-cola,
47 bouteilles de cidre Merry Down et 22 bouteilles de bière au gingembre Red
Raw, n’était pas en langue française, hormis pour leur volume et, pour les
bières, leur titre alcoométrique;

-sur les publicités, étaient présentées des bouteilles de cidre de marque OD
Pirat et Shock, lesquelles ne pouvaient répondre, selon les fonctionnaires
de la DGCCRF, à l’appellation «cidre», réservée aux boissons alcoolisées à
base de pommes;

-le balisage (étiquettes sur rayon) des produits OD Pirat, Snake Bite et
Blackadder présentait également à tort ces produits comme des cidres.

11.
à la suite de leurs constatations, les fonctionnaires de la DGCCRF ont
dressé un procès-verbal. Lors de son audition, M. Geffroy a expliqué:

-quant au défaut d’étiquetage en langue française, d’une part, que les
bouteilles de coca-cola avaient été acquises en Grande-Bretagne, qu’il
s’agissait d’un produit notoirement connu et que le consommateur ne pouvait
être gêné par un étiquetage en langue anglaise, facilement comprise de tous;
que, en outre, un panneau comportait la traduction de ces étiquettes, mais
qu’un client avait dû le faire tomber au fond de la gondole; d’autre part,
que les fournisseurs descidres Merry Down et des bières Red Raw avaient
commis une erreur en ne joignant pas les étiquettes autocollantes en langue
française destinées à être apposées sur ces boissons, comme il leur avait
été demandé;

-quant à l’appellation de cidres, que, si trois produits avaient
effectivement été balisés comme cidres par des étiquettes, ils avaient
cependant été mis en vente au rayon des bières.

12.
Par jugement du 18 novembre 1997, le tribunal de police de Saint-étienne a
condamné M. Geffroy au paiement de 506 amendes pour avoir commis les
infractions de détention pour vente, de vente ou d’offre de denrée
alimentaire à l’étiquetage trompeur (501 amendes de 50 FRF – autant que de
produits en infraction – pour infraction à la règle de l’étiquetage en
français et 5 amendes de 2 000 FRF pour étiquetage trompeur). Le tribunal a
également déclaré Casino civilement responsable.

13.
M. Geffroy, Casino et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement
devant la cour d’appel de Lyon. éprouvant des doutes quant à la
compatibilité de la réglementation française avec le droit communautaire,
celle-ci a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer «la présente affaire
devant la Cour de justice des Communautés européennes, en interprétation du
traité [CE], pour qu’il soit prononcé sur le point de savoir si les
dispositions combinées des articles 30 dudit traité et 14 de la directive n°
79/112 du 18 décembre 1978 du Conseil des Communautés européennes s’opposent
ou non à l’application d’une législation nationale, comme celle issue du
décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 pris pour application de la loi du 1er
août 1905 alors applicable, modifiée par les articles L. 213-1 et suivants
du code de la consommation».

Sur la question préjudicielle

14.
La juridiction de renvoi vise à déterminer si certaines dispositions du
droit communautaire s’opposent à l’application d’une réglementation
nationale, telle que le décret n° 84-1147. Elle précise que ce décret, qui a
été codifié dans le code de la consommation, impose, notamment, que
l’étiquetage des denrées alimentaires ne soit pas de nature à créer une
confusion dans l’esprit de l’acheteur ou du consommateur et que toutes les
mentions rendues obligatoires par la réglementation française soient
rédigées en langue française.

15.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la juridiction de renvoi
cherche à savoir si l’article 30 du traité et l’article 14 de la directive
79/112 s’opposent à une réglementation nationale qui, d’une part, prévoit
que l’étiquetage des denrées alimentaires et les modalités selon lesquelles
il est réalisé ne doivent pas induire l’acheteur ou le consommateur en
erreur, notamment sur les caractéristiques desdites denrées, et, d’autre
part, impose l’utilisation d’une langue déterminée pour l’étiquetage des
denrées alimentaires.

16.
Il convient d’observer, à ce stade, que la modification de l’article 14 de
la directive 79/112 et l’insertion d’un nouvel article 13 bis, mentionnées
au point 6 du présentarrêt, sont intervenues postérieurement aux faits dont
est saisie la juridiction de renvoi et ne leur sont donc pas applicables.

Sur le premier volet de la question préjudicielle

17.
L’article 2, paragraphe 1, sous i), de la directive 79/112 prévoit que
l’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas
être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment sur les
caractéristiques de la denrée alimentaire telles que la nature, l’identité,
les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la
provenance, le mode de fabrication ou d’obtention de celle-ci. Rien ne
s’oppose, à l’évidence, à ce que soit repris dans une réglementation
nationale le libellé même de cette disposition communautaire, ainsi que le
fait en substance l’article R. 112-7 du code de la consommation.

18.
Quant à l’application d’une telle réglementation nationale à un cas concret,
il convient de rappeler que, en principe, il n’appartient pas à la Cour,
dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions
communautaires et nationales, de statuer sur la question de savoir si
l’étiquetage de certains produits est de nature à induire l’acheteur ou le
consommateur en erreur ou de trancher la question du caractère
éventuellement trompeur d’une dénomination de vente. Cette tâche revient à
la juridiction nationale, même s’il s’agit de dispositions en substance
identiques à des dispositions de droit communautaire.

19.
Il n’en irait autrement que si les éléments du dossier qui sont à la
disposition de la Cour lui paraissaient suffisants et la solution s’imposer
(voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky,
C-210/96, Rec. p. I-4657, point 30). Or, dans la présente affaire, ainsi que
l’a relevé M. l’avocat général aux points 32 à 35 de ses conclusions, la
Cour ne dispose pas des informations nécessaires pour se prononcer à ce
sujet.

20.
Toutefois, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut, le cas échéant,
apporter des précisions visant à guider la juridiction nationale dans sa
décision (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2000, Haim, C-424/97, non
encore publié au Recueil, point 58).

21.
à cet égard, il y a lieu de relever que le fait que la composition de
boissons alcoolisées à base de pommes, fabriquées et commercialisées
légalement dans un état membre sous la dénomination «cider», ne soit pas
conforme aux exigences de la réglementation d’un autre état membre sur la
production du cidre n’est pas suffisant en soi pour interdire leur
commercialisation dans ce dernier état membre sous la dénomination «cidre»
au motif que l’utilisation de cette dénomination serait de nature à induire
le consommateur en erreur dans cet état (voir, s’agissant du foie gras,
arrêt du 22 octobre 1998, Commission/France, C-184/96, Rec. p. I-6197, point
24).

22.
La Cour n’a cependant pas exclu la possibilité pour les états membres
d’exiger des intéressés de modifier la dénomination d’une denrée alimentaire
lorsqu’un produitprésenté sous une certaine dénomination est tellement
différent, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, des
marchandises généralement connues sous cette même dénomination au sein de la
Communauté qu’il ne saurait être considéré comme relevant de la même
catégorie (voir arrêts du 22 septembre 1988, Deserbais, 286/86, Rec. p.
4907, point 13, et Commission/France, précité, point 23).

23.
Dans le cas d’une différence de moindre importance, un étiquetage adéquat
doit suffire à fournir les renseignements nécessaires à l’acheteur ou au
consommateur. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si tel
est le cas dans l’affaire au principal.

Sur le second volet de la question préjudicielle

24.
En ce qui concerne les exigences linguistiques relatives à l’étiquetage des
denrées alimentaires qu’un état membre est en droit d’imposer, il convient
de rappeler que la Cour s’est déjà prononcée sur le sujet à plusieurs
reprises.

25.
Tout d’abord, dans l’arrêt du 18 juin 1991, Piageme (C-369/89, Rec. p.
I-2971), la Cour a dit pour droit que l’article 30 du traité et l’article 14
de la directive 79/112 s’opposent à ce qu’une réglementation nationale
impose exclusivement l’utilisation d’une langue déterminée pour l’étiquetage
des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité que soit utilisée une
autre langue facilement comprise par les acheteurs ou que l’information de
l’acheteur soit assurée par d’autres mesures.

26.
La Cour a ensuite dit pour droit, dans l’arrêt du 12 octobre 1995, Piageme
e.a. (C-85/94, Rec. p. I-2955), que l’article 14 de la directive 79/112
s’oppose à ce qu’un état membre, eu égard à l’exigence d’une langue
facilement comprise par les acheteurs, impose l’utilisation de la langue
dominante de la région dans laquelle le produit est mis en vente, même si
l’utilisation simultanée d’une autre langue n’est pas exclue.

27.
Enfin, dans l’arrêt du 14 juillet 1998, Goerres (C-385/96, Rec. p. I-4431),
la Cour a dit pour droit que l’article 14 de la directive 79/112 ne s’oppose
pas à une réglementation nationale qui prescrit, en ce qui concerne les
exigences linguistiques, l’utilisation d’une langue déterminée pour
l’étiquetage des denrées alimentaires, mais qui permet également, à titre
alternatif, l’utilisation d’une autre langue facilement comprise par les
acheteurs.

28.
Il ressort de cette jurisprudence que les articles 30 du traité et 14 de la
directive 79/112 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce
qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal,
impose l’utilisation d’une langue déterminée pour l’étiquetage des denrées
alimentaires, sans retenir la possibilité qu’une autre langue facilement
comprise par les acheteurs soit utilisée ou que l’information de l’acheteur
soit assurée par d’autres mesures.

29.
Il convient donc de répondre à la question préjudicielle que:

-les articles 30 du traité et 14 de la directive 79/112 ne s’opposent pas à
une réglementation nationale qui prévoit que l’étiquetage des denrées
alimentaires et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas
induire l’acheteur ou le consommateur en erreur, notamment sur les
caractéristiques desdites denrées;

-les articles 30 du traité et 14 de la directive 79/112 s’opposent à ce
qu’une réglementation nationale impose l’utilisation d’une langue déterminée
pour l’étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité
qu’une autre langue facilement comprise par les acheteurs soit utilisée ou
que l’information de l’acheteur soit assurée par d’autres mesures.

Sur les dépens

30.
Les frais exposés par les gouvernements français, autrichien et du
Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à
la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant,
à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé
devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les
dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par la cour d’appel de Lyon, par
arrêt du 16 septembre 1998, dit pour droit:

1) Les articles 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE) et
14 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au
rapprochement des législations des états membres concernant l’étiquetage et
la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur
égard, telle que modifiée par la directive 93/102/CE de la Commission, du 16
novembre 1993, ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit
que l’étiquetage des denrées alimentaires et les modalités selon lesquelles
il est réalisé ne doivent pas induire l’acheteur ou le consommateur en
erreur, notamment sur les caractéristiques desdites denrées.

2) Les articles 30 du traité et 14 de la directive 79/112 s’opposent à ce
qu’une réglementation nationale impose l’utilisation d’une langue déterminée
pour l’étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité
qu’une autre langue facilement comprise par les acheteurs soit utilisée ou
que l’information de l’acheteur soit assurée par d’autres mesures.

Rodríguez Iglesias

Moitinho de Almeida
Edward

Sevón

Gulmann
Puissochet

Jann

Ragnemalm
Wathelet

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2000.

Le greffier

Le président

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias

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1: Langue de procédure: le français.


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